Attaché Territorial Principal - Culture Territoriale

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11/09/2020

Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics détaille pour La Gazette des communes la circulaire publiée ...

07/07/2020

Service proposé par l'Association des maires de France. Avec 51 896 abonnés à la newsletter, 184 104 visiteurs en moyenne en 2010, Maire-info est un outil incontournable au sein du secteur lic local.

24/04/2020

Les communes, qui ont la charge des écoles primaires, sont directement concernées par le retour en classe de millions d’élèves. Il s'agit d'un enjeu sanitaire considérable, dont le bon déroulement repose pour une part importante sur les maires et leurs équipes.

24/04/2020

Cette exonération, sollicitée par les commerçants, annoncée par de nombreuses municipalités depuis le début de la crise sanitaire, était, jusqu’alors impossible. Désormais, l’article 16 de l’ordonn

24/04/2020

Modification de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’é...

24/04/2020

La Fédération régionale des travaux publics Provence-Alpes-Côte d'Azur (FRTP Paca) a questionné ses adhérents sur leur niveau d'activité...

23/04/2020

Les pouvoirs de police du maire dans la lutte contre le coronavirus : une décision du Conseil d'État
Le 17 avril 2020, le Conseil d’État a rendu un jugement sur la décision sur le port du masque imposé par le maire de Sceaux (nouvelle fenêtre) pour les déplacements dans sa commune. Le maire ne peut pas l’imposer en l’absence de "circonstances locales particulières".
Seul l’État a la responsabilité de prendre des mesures pour lutter contre le coronavirus
Le 6 avril 2020, le maire de Sceaux a pris un arrêté rendant obligatoire, dans l'espace public, le port d'une protection couvrant la bouche et le nez pour les plus de 10 ans. La Ligue des droits de l’Homme (LDH) a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dénonçant une violation des libertés individuelles, notamment celle d’aller et venir.
Le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté municipal. Le maire de Sceaux a alors saisi le Conseil d’État.
Le Conseil a rejeté l’arrêté municipal en rappelant que la loi d’urgence du 23 mars 2020 a confié à l’État la responsabilité d’édicter les mesures de lutte contre le coronavirus et ce, afin "d’assurer leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation."
L'état d'urgence sanitaire a confié de nouvelles prérogatives de police administrative au Premier ministre. Les maires ne peuvent pas utiliser leur pouvoir de police générale pour des décisions qui iraient au-delà des décisions nationales. Et le port de masques n’est pas une obligation dans l’espace public au niveau national.

Le Conseil d’État rappelle que l’État a mis en place sur tout le territoire "une stratégie de gestion et d’utilisation maîtrisée des masques afin d’assurer en priorité leur fourniture aux professions les plus exposées".
Seules des circonstances particulières à la commune peuvent permettre au maire d’édicter des mesures locales différentes.
Des "raison impérieuses" peuvent justifier des décisions locales
Le maire de Sceaux justifiait son arrêté par "la démographie de sa commune et [de] la concentration de ses commerces de première nécessité dans un espace réduit".
Pour le Conseil d'État ces motifs "ne constituent pas des raisons impérieuses" justifiant de durcir les positions nationales.
Par ailleurs, cette disposition municipale pouvait nuire à la cohérence des décisions prises par les autorités sanitaires "dans l’intérêt de la santé publique".
Le Conseil juge en outre "qu'en laissant entendre qu’une protection couvrant la bouche et le nez peut constituer une protection efficace, quel que soit le procédé utilisé, l’arrêté est de nature à induire en erreur les personnes concernées et à introduire de la confusion dans les messages délivrés à la population par ces autorités".

22/04/2020

Alors que le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a détaillé, le 21 avril, devant la commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale, les premières lignes ...

21/04/2020

: la nouvelle ordonnance "délai" du 15 avril reprend le cours des délais en particulier pour les permis de construire

Trois semaines après l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le Gouvernement, alerté par les acteurs du secteur du bâtiment et de l’immobilier sur le caractère excessif de certaines mesure susceptible de freiner la relance de l’activité économique, a adopté ce 15 avril 2020 une nouvelle Ordonnance qui vient réviser les dispositions relatives aux délais précédemment adoptées.
Il s’agit de l’Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 (voir notre commentaire général "Quand le continue de mettre nos délais à rude épreuve").

1 - Synthèse du dispositif

L’Ordonnance du 15 avril 2020 vient corriger l’Ordonnance du 25 mars 2020 concernant, notamment, les délais en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme et de recours contentieux contre lesdites autorisations.
• Le nouveau dispositif en vigueur vient opportunément assouplir celui qui avait été adopté le 25 mars 2020 en raccourcissant d’un mois les délais qui étaient neutralisés durant la « période juridiquement protégée », initialement définie entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 ;
• Désormais et par application de l’Ordonnance du 15 avril 2020, en raison de la suppression du délai tampon d’un mois initialement fixé, cette « période juridiquement protégée » court entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020.
• En outre, l’Ordonnance du 15 avril 2020 met fin au délai de trois mois de blocage automatique que le précédent régime avait instauré pour la purge du délai de recours contre les autorisations d’urbanisme (deux mois recours des tiers et un mois délai tampon) pour fixer un régime de suspension des délais, à l’instar de ce qui est prévu pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.
En conséquence, il faut retenir :
• Les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 ne sont définitivement pas concernés par les dispositifs adoptés au terme des Ordonnances des 25 mars et 15 avril 2020 ; leur terme ne sera pas reporté ;
• Les délais dont le terme est échu entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 sont suspendus ;
• Les délais dont le terme est fixé au-delà du 24 mai 2020 ne sont ni suspendus ni prorogés.

2. Conséquences sur l’instruction des autorisations d’urbanisme

A l’exception de la suppression du délai tampon d’un mois, le régime adopté par l’Ordonnance du 25 mars 2020 est ici confirmé.
Ainsi, selon les deux hypothèses initialement analysées, le régime désormais applicable est le suivant

a) Demande d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 12 mars 2020.

Le point de départ du délai d’instruction est reporté jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Les demandes, bien qu’enregistrées durant cette période allant du 12 mars au 24 mai 2020 sont donc « confinées » :
• Leur délai d’instruction ne commencera à courir automatiquement qu’à compter du 25 mai 2020 ;
• Le délai d’1 mois pour notifier les demandes de pièces manquantes ou de majoration de délais ne commencera à courir qu’à compter du 25 mai 2020 également.

Ex : une demande de permis de construire pour une maison individuelle est déposée en Mairie (ou adressée en RAR) et enregistrée le 20 mars 2020.
- Le délai d’instruction de cette demande ne commencera à courir qu’à compter du 25 mai 2020
- La demande de pièces manquantes et/ou la décision de majoration de délai devront être notifiées au pétitionnaire avant le 25 juin 2020

b) Demande d’autorisation d’urbanisme déposée avant le 12 mars 2020 mais dont le délai d’instruction n’était pas expiré au 12 mars 2020

Les délais d’instructions (en ce compris le délai d’1 mois pour demande de pièces manquantes ou de majoration de délais) sont suspendus et ne reprendront qu’à partir du 25 mai 2020.
• Ainsi, l’absence de décision sur la demande qui aurait dû intervenir dans cette période du 12 mars au 24 mai 2020 ne fera pas naître d’autorisation tacite.
• De même, l’absence de demande de pièces manquantes ou de décision de majoration de délai d’instruction qui auraient dû intervenir durant cette même période reste sans incidence sur le délai d’instruction de la demande qui est « neutralisé ».
• Il en est encore ainsi des délais de consultation des organismes, commissions ou collectivités requis dans le cadre de l’instruction de demandes.
• L’Ordonnance confirme que ces délais sont suspendus et non pas reportés. Ceci implique donc que le délai ne repart pas pour une nouvelle durée. Après suspension, le délai repart seulement pour la durée qui restait à courir avant le 12 mars 2020. La suspension d’un délai n’arrête en effet que temporairement son cours, sans effacer le délai déjà consommé.
• Cette période de neutralisation n’implique aucunement qu’il serait interdit d’instruire des autorisations et de les accorder ou de les refuser. Il ne pourra cependant être délivré d’attestation d’autorisation tacite puisque les délais étant suspendus, l’absence de décision dans cette période du 12 mars au 24 mai 2020 ne peut fait naitre d’autorisation tacite.

Ex : une demande de permis de construire pour une maison individuelle est déposée en Mairie (ou adressée en RAR) et enregistrée le 1er février 2020 et n’a pas fait l’objet d’une demande de pièces manquantes.
- Le délai d’instruction est suspendu depuis le 12 mars 2020 jusqu’au 24 mai 2020.
- Si les avis requis au titre de l’instruction n’ont pas été émis avant le 12 mars et devaient intervenir durant la période du 12 mars au 24 mai 2020, les délais de réponse sont suspendus et reprendront pour le temps restant à courir à compter du 25 mai 2020.
- Le délai d’instruction reprendra à compter du 25 mai 2020 pour le temps restant à courir (19 jours), et son terme viendra donc à échéance le 12 juin 2020.

3. Conséquences sur le régime contentieux des autorisations d’urbanisme

L’Ordonnance du 15 avril 2020 révise ici le dispositif antérieur qui était pénalisant puisqu’il avait instauré un régime de report du délai de recours contentieux à la fin du mois tampon, soit le 24 juin 2020, ce qui provoquait ainsi trois mois de blocage systématique pour purger les autorisations d’urbanisme.
Désormais, le délai de recours contentieux est suspendu et ne repartira donc pas de zéro à l’issue de la « période juridiquement protégée ». Ce délai, concernant les autorisations délivrées avant le 12 mars 2020 et dont l’affichage a été réalisé sur le terrain avant cette même date, recommencera ainsi à courir pour la durée qui restait avant sa suspension.
Un délai minimum de 7 jours est toutefois sanctuarisé à l’issue de la « période juridiquement protégée »
On retiendra donc :
• Pour les décisions qui seraient accordées durant cette période du 12 mars 2020 au 24 mai 2020, le délai de recours contentieux, s’il devait intervenir pendant la « période juridiquement protégée », par dérogation à ce que prévoit l’article R 600-2 du Code de l’Urbanisme, ne commencera à courir qu’à compter du 25 mai 2020 pour une période de deux mois.
Ex : Un permis de construire a été accordé le 14 mars 2020 et fait l’objet d’un affichage régulier sur le terrain depuis le 15 mars 2020.
- Le délai de recours des tiers qui aurait dû expirer le 16 mai 2020, soit dans la période juridiquement protégée, est donc suspendu ;
- Le délai de recours commencera donc à courir à compter du 25 mai 2020 expirer le 26 juillet 2020
- Le délai de retrait administratif qui aurait dû commencer à courir le 14 mars 2020 est également suspendu ;
- Mais ce délai ne commencera cependant à courir qu’à compter du 25 juin 2020 (mois tampon après la période d’urgence) pour expirer le 25 septembre 2020.

• Pour les décisions accordées avant le 12 mars 2020 dont le terme échu du délai de recours contentieux interviendrait durant la « période juridiquement protégée » courant du 12 mars 2020 au 24 mai 2020, le délai de recours est alors suspendu et recommencera à courir à l’issue de cette période, pour la durée qui restait avant sa suspension.
• Le même raisonnement sera tenu en ce qui concerne le délai de retrait administratif de 3 mois des autorisations administratives, précision étant faite que le délai ne commencera à courir qu’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Ex : Un permis de construire a été accordé le 14 janvier 2020 et fait l’objet d’un affichage régulier sur le terrain depuis le 17 janvier 2020.
- Le délai de recours des tiers qui expirait le 17 mars 2020, soit dans la « période juridiquement protégée », est donc suspendu ;
- Ce délai recommencera à courir à compter du 25 mai 2020 pour le temps restant qui ne sera pas de 5 jours mais de 7 jours (application ici du délai minimum de 7 jours), de sorte que le terme du délai de recours contentieux sera fixé au 31 mai 2020.
- Le délai de retrait administratif qui a commencé à courir le 14 janvier 2020 et qui devait expirer au 14 avril 2020 est également suspendu ;
- Ce délai recommencera à courir à compter du 25 juin 2020 pour le temps restant, soit 32 jours, de sorte que le terme du délai de retrait administratif sera fixé au 27 juillet 2020.

20/04/2020

Projet d’ordonnance "Urgence" modifiant le code de la commande publique

Projet d’ordonnance "portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19." C’est le texte du projet d’ordonnance tel que délibéré et adopté par le Conseil d’Etat dans sa séance du 23 mars 2020.
les principales dispositions :

Date et champ d'application - Selon son article 1er, ces dispositions sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois.
"Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation" précise l'ordonnance .

Article 2 : des délais "suffisants" - «Pour les contrats soumis au code de la commande publique, sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun re**rd, les délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours sont prolongés d’une durée suffisante, fixée par l’autorité contractante, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.»

Article 3 : des aménagements pour la mise en concurrence - Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues en application du code de la commande publique dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité contractante, celle-ci peut les aménager en cours de procédure dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.»

Article 4 : prolongation par avenants - « Les contrats arrivés à terme pendant la période mentionnée à l’article 1er peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
Dans le cas d’un accord cadre, cette prolongation peut s’étendre au-delà de la durée mentionnée aux articles L. 2125-1 et L. 2325-1 du code de la commande publique.
La prolongation d’un contrat de concession au-delà de la durée prévue à l’article L. 3114-8 du code de la commande publique est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’Etat prévu au même article.
Dans tous les cas, la durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période prévue à l’article 1er, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.»

Article 5 : les avances facilitées et accrues - « Les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions de versement de l’avance. Son taux peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande.
Ils ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché.»

Article 6 : Exécution du contrat - « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat :

Délai d’exécution - « 1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l’article 1er, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel ; »

Sanctions et pénalités - « 2° «Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :
a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;
b) L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun re**rd, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur ; l’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire ;»

Indemnisation - «3° Lorsque l’annulation d’un bon de commande ou la résiliation du marché par l’acheteur est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé, par l’acheteur, des dépenses engagées lorsqu’elles sont directement imputables à l’exécution d’un bon de commande annulé ou d’un marché résilié ; »

Suspension d’un marché à prix forfaitaire - « 4° Lorsque l’acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. A l’issue de la suspension, un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l’identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à l’acheteur ;»

Concessions - « 5° Lorsque le concédant est conduit à suspendre l’exécution d’une concession, tout versement d’une somme au concédant est suspendu et, si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée ;»
6° Lorsque, sans que la concession soit suspendue, le concédant est conduit à modifier significativement les modalités d’exécution prévues au contrat, le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l’exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l’exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire.»

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